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 Charte des droits et libertés

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John Davis
Gouverneur Général
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John Davis


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MessageSujet: Charte des droits et libertés   Charte des droits et libertés EmptyDim 27 Juil - 11:36

La Charte consacre les droits et libertés suivants :

libertés fondamentales (article 2) : liberté de conscience, liberté de religion, liberté de pensée, liberté de croyance, liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté de la presse, liberté de réunion pacifique, et liberté d'association.
droits démocratiques : de façon générale, le droit de participer à des activités politiques et le droit à la démocratie :
Article 3 : le droit de vote et d'être éligible aux élections.
Article 4 : la durée maximale des législatures est fixée à cinq ans.
Article 5 : les législatures doivent tenir au moins une séance par année.
droits de circulation et d'établissement (article 6) : le droit d'entrer et de quitter le Canada, et d'établir sa résidence dans toute province, ou de résider hors du Canada.
garanties juridiques : le droit des personnes dans leurs relations avec le système judiciaire et les forces de l'ordre, dont :
Article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne.
Article 8 : protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Article 9 : protection contre la détention arbitraire.
Article 10 : droits en cas d'arrestation ou de détention, notamment le droit à un avocat et le droit d'être informé de ce droit.
Article 11 : droits en matières criminelles et pénales, tels que la présomption d'innocence
Article 12 : protection contre les traitements ou peines cruels et inhabituels.
Article 13 : droit de ne pas s'accuser soi-même.
Article 14 : droit à l'assistance d'un interprète lors d'un procès.
droits à l'égalité (article 15) : droit au traitement égal devant la loi, indépendamment de toute discrimination.
droits linguistiques : De façon générale, le droit d'utiliser soit l'anglais ou le français dans les communications avec le gouvernement fédéral canadien et certains gouvernements provinciaux. De façon spécifique, les droits linguistiques consacrés dans la Charte comprennent :
Article 16 : l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick.
Article 16.1 : les communautés francophones et anglophones ont des droits égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement et à des institutions culturelles.
Article 17 : droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles au Parlement du Canada et à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Article 18 : les lois et les comptes rendus du Parlement et de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sont imprimés dans les deux langues officielles.
Article 19 : les deux langues officielles peuvent être utilisées dans les tribunaux fédéraux et du Nouveau-Brunswick.
Article 20 : droit de communiquer avec les gouvernements fédéral et du Nouveau-Brunswick et de recevoir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles.
Article 21 : maintien des droits linguistiques existants hors de la Charte.
Article 22 : les droits linguistiques existants relatifs aux langues autres que l'anglais ou le français se sont pas affectés par le fait que seul les droits à l'anglais et au français se trouvent dans la Charte (par exemple, les droits à l'utilisation des langues autochtones sont maintenues même si elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la Charte).
droits à l'instruction dans la langue de la minorité (article 23) : droit de certains citoyens canadiens des communautés linguistiques minoritaires (francophones ou anglophones) à l'éducation dans leur propre langue.
Ces droits sont en général soumis à la clause des limites raisonnables (article 1) et à la disposition dérogatoire (article 33). La clause des limites raisonnables permet aux gouvernements de justifier certaines violations aux droits de la Charte. Chaque affaire dans laquelle une juridiction découvre une violation de la Charte nécessiterait donc une analyse de l'article 1 pour déterminer si le droit peut être maintenu. Les violations sont maintenues si le but de l'action gouvernementale est d'atteindre un objectif qui serait reconnu comme urgent ou important dans le cadre d'une société libre et démocratique, si la justification de la violation peut se démontrer. Ainsi, l'article 1 a été utilisé pour maintenir les lois interdisant certains comportements tels que les propos haineux et l'obscénité, qui pourraient en effet se trouver garantis par la Charte comme participant à la liberté d'expression. L'article 1 confirme également que tous les droits présents dans la Charte sont garantis.

La disposition dérogatoire autorise les gouvernements à passer outre les droits et libertés inscrites à l'article 2 et aux articles 7 à 15, de façon temporaire pour une durée maximale de cinq ans ; passé ce délai, le recours à la disposition doit être renouvelé ou la loi qui l'incorpore devient caduque. Le gouvernement fédéral ne l'a jamais invoquée, et on considère que son utilisation pourrait avoir de sérieuses conséquences politiques. Dans le passé, la disposition dérogatoire a été utilisée de façon systématique par le gouvernement du Québec (qui s'est opposé à l'introduction de la Charte mais qui y est néanmoins soumis). Les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta ont également eu recours à la disposition dérogatoire, respectivement pour mettre fin à une grève et pour protéger la définition traditionnelle (hétérosexuelle) du mariage[3]. Le territoire du Yukon a également adopté une loi qui invoquait la disposition dérogatoire, mais elle n'est jamais entrée en vigueur[4].

Les autres articles contribuent à clarifier la mise en pratique de la Charte.

Article 25 : la Charte ne porte pas atteinte aux droits et libertés existants des peuples autochtones. Les droits des autochtones, incluant les droits reconnus par les traités, jouissent de protections additionnelles à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Article 26 : la Charte ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés au Canada.
Article 27 : la Charte doit être interprétée avec l'objectif de promouvoir le multiculturalisme.
Article 28 : les droits et libertés de la Charte sont garantis également pour les personnes des deux sexes.
Article 29 : les droits et privilèges des écoles confessionnelles sont maintenus.
Article 30 : la Charte s'applique également aux territoires.
Article 31 : la Charte n'élargit pas les compétences des législatures.
Finalement, l'article 34 déclare que les 34 premiers articles de la Loi constitutionnelle de 1982 doivent être connus ensemble sous le titre de Charte canadienne des droits et libertés.
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